Critiques des normes
Extrêmement basses fréquences 50/60 Hz (ELF)
Le standard O.M.S de 1989 et plus récemment ICNIRP publié en juillet 1990 puis à nouveau le 12 juillet 1999 [1], présente un « guide provisoire » pour l’établissement des limites d’exposition aux champs électromagnétiques 50 et 60 Hz pour le public et en milieu professionnel. Selon ses auteurs, cette recommandation aurait pour but d’assurer, en Europe, la protection des populations contre les risques liés aux champs électromagnétiques tout en uniformisant les normes.
On observe clairement que l’exposition chronique (à long terme) n’est pas évaluée. L’établissement de ces limites se base sur les courants électriques susceptibles d’être induits dans le corps par les champs électriques et magnétiques, avec, comme objectif, de ne pas dépasser la formation de courants induits supérieurs à 10 mA/m2 dans le corps.
En août 1995, la revue Microwave News publiait les déclarations de certains membres du Conseil National Américain de Protection contre les radiations présidé par le Dr Ross Adey (40). Ce Conseil est une émanation de l’Environmental Protection Agency (EPA). A la lumière des documents consultés dans la littérature internationale, ce conseil a remis en selle et complété le rapport de l’EPA de 1990 [2]. Il propose que, dans les dix ans à venir, les champs magnétiques alternatifs 50 / 60 Hz subis par la population ne dépassent plus 2 mG (0,2 microtesla) et que les champs électriques ne dépassent plus 10 V/mètre. Il ajoute que ces « normes » ne seraient que provisoires et devraient tendre vers des valeurs ALARA (aussi basses qu’il est raisonnablement possible de le réaliser), comme pour les rayonnements nucléaires. Le rapport indique que le stress oxydatif pourrait bien être lié à l’exposition aux champs électriques et magnétiques 50 / 60 Hz ainsi qu’aux fréquences radio. « Ce stress oxydatif est reconnu comme un facteur de base dans un large spectre de désordres dégénératifs humains incluant des maladies des artères coronaires, la maladie de Parkinson, la maladie d’Alzheimer et le vieillissement ».
Ce rapport provisoire a bien entendu suscité des craintes parmi les sociétés productrices d’électricité et parmi les industriels. Très vite, un rideau de brouillard a été déployé grâce à la complicité des médias, souvent inconscients et mal informés. Les organes de presse se contentent généralement de répercuter, sans aucune base de critique scientifique, des informations non fondées, distordues et parfois même carrément inexactes quant au fond et quant à la forme. Le National Research Council (NRC), à ne pas confondre avec le NCRP qui lui est dûment mandaté par l’ Environmental Protection Agency, a publié un rapport dans lequel il conclut qu’il n’existe vraiment aucun risque lié aux expositions humaines et animales aux champs électromagnétiques 50 / 60 Hz !
La presse et la population ont bien du mal à se forger une opinion parmi ces sigles d’organismes dont les initiales elles-mêmes sont sources de confusion. Gageons que cette tactique a été bien pensée par ceux qui souhaitent les maintenir dans l’ignorance et conserver ainsi le statu quo.
Le 3 juillet 1997, le National Council of Cancer (NCI), Institut National américain du Cancer, emboîtant le pas au National Research Council (NRC) estimait qu’aucun risque de cancer ne pouvait être attribué aux expositions aux champs électromagnétiques 50 / 60 Hz. Dans un article publié par le New England Journal of Medicine, le NCI a choisi arbitrairement dans ses statistiques la valeur pivot de 2 milligauss (0,2 microtesla). Or, si cet organisme avait sélectionné la valeur de 3 milligauss (0,3 microtesla), les résultats auraient été à l’opposé ! Si le Conseil Américain de Protection contre les Radiations (NCRP) avait choisi, en 1995, la valeur limite de 2 mG, c’était dans le but de conserver une valeur techniquement acceptable, assurant suffisamment de sécurité par rapport à la valeur critique de 3 mG.
On perçoit ici l’expression d’une manipulation évidente des statistiques. Il va de soi qu’aujourd’hui, la santé, pour la plupart des gouvernements de pays industrialisés doit s’effacer devant des critères de pure productivité économique.
Les sociétés européennes d’électricité groupées au sein de l’association Eurelectric (Comité Européen des Entreprises d’Electricité) ont signé un code de conduite en matière d’environ-nement. Nous pouvons y lire : « S’il existe une présomption raisonnable de risque pour l’environnement, envisagez des mesures permettant de limiter ce risque, même s’il demeure des incertitudes sur le plan scientifique ».
Pourquoi alors n’avoir pas limité, de façon préventive, l’exposition des populations par un évitement prudent (prudent avoidance) comme le préconisait, en 1989, l’« Office of Technology Assessment » du Congrès américain ? [3]
Il serait possible également d’envisager préventivement une norme qui limiterait les champs électromagnétiques en bordure des lignes électriques au niveau de l’exposition moyenne domestique.
Pour suivre, nous citons, mot à mot, une partie de la déclaration de la Commission Européenne, parue dans la brochure Europe Environnement, du 7 juillet 1998:
« Les Etats membres pourraient aussi décider d’étudier les aspects des coûts et des avantages de l’introduction de mesures et d’orientations particulières pour garantir un niveau élevé de protection sans coût excessif pour les personnes touchées par de telles mesures. Mais il est de toute façon de l’intérêt commun du public et de l’industrie qu’existent des mécanismes appropriés pour garantir que les avantages incontestables de systèmes émettant des rayonnements électromagnétiques ne soient pas mis en question au nom de préoccupations concernant les effets sanitaires éventuels. »
La Commission européenne montre ainsi qu’elle a pour souci majeur la protection des industriels, sans se préoccuper de la santé de la population. Nous tenons, tout de même, à rappeler aux responsables politiques que les pays européens ont ratifié la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ! L’article 1er et l’article 3 de cette Déclaration que tous les politiques brandissent en période électorale nous dit :
- Article 1er : Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.
- Article 3 : Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
L’Europe, en déléguant une partie de ses pouvoirs à la Commission européenne, a-t-elle abandonné toute notion de démocratie ?
En Belgique, devant les émois manifestés par la population rurale, une commission interdisciplinaire d’étude a été mise en place par le Sénat et a remis ses conclusions le 18 avril 1990, dans un rapport intitulé « Evaluation sur la santé humaine et animale des effets des lignes à haute et à très haute tension ». Ce rapport concluait que, dans l’état actuel de nos connaissances, il n’existe aucun élément permettant d’affirmer que les lignes à haute tension ont un quelconque effet pervers sur la santé humaine et animale.
Pourtant, il existait à l’époque, dans la littérature scientifique mondiale réputée sérieuse, un nombre impressionnant de publications faisant état de recherches et d’études mettant en évidence des nuisances liées aux champs électromagnétiques 50 Hz. Mais les références bibliographiques du rapport n’en mentionnent aucune.
La revue belge « Archives of Public Health » a publié, en 1995, une étude panoramique réalisée par les professeurs De Ridder et Van Hoorne, de l’Université de Gand. Les auteurs estiment que des effets indésirables sur la santé commencent à se produire à 2 – 4 milligauss (0,2 à 0,4 microtesla) et que la valeur de 1.000 milligauss (= 100 microtesla) pour l’exposition du public, proposée par l’IRPA est trop élevée car elle ne tient pas compte des effets à long terme sur la santé [4].
Enfin, en août 1999, le Conseil d’Etat belge, suite à une requête adressée par des plaignants riverains de la ligne à haute tension 220.000 Volts Aubange – Esch, a donné raison à ces derniers qui refusaient la pose d’un deuxième terne sur les pylônes existants. Le Conseil d’Etat a estimé que pour qu’il puisse suspendre un acte attaqué, le préjudice ne doit pas être certain ; qu’il suffit que le risque de préjudice soit plausible ; qu’il en va ainsi en l’espèce ; que le risque en cause menace à la fois le droit à la protection de la santé protégé par l’article 23, alinéa 3, 2° de la Constitution Belge et le droit à la protection d’un environnement sain protégé par le 3° du même alinéa ; qu’ayant trait à des droits fondamentaux, le préjudice dont le risque doit être considéré comme établi est grave ; qu’il est par nature difficilement réparable. (Conseil d’Etat belge, arrêt Venter, n°82.130, 20 août 1999, Conseil d’Etat belge, arrêt Baeten et csrts,n° 85.836, 6 mars 2000).Nous voyons ici l’application du principe de précaution par le Conseil d’Etat Belge. Ce principe de précaution n’évoque aucune restriction en matière de coût financier. Il respecte parfaitement les articles 2 et 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Cependant, encore aujourd’hui et ce malgré ces nouvelles informations, les hommes politiques en Belgique continuent à communiquer les données publiées par l’ICNIRP considérant celle-ci comme des normes d’exposition suffisantes sans se préoccuper réellement de la santé des citoyens à long terme. C’est l’ambiguïté habituelle que l’on rencontre systématiquement lorsqu’il y a des intérêts économiques industriels et politiques en jeux.
En hyper-fréquences (de 300 MHz à 300 GHz).
La position de l’O.M.S. depuis 1981 a bien changée !
En 1981, les recommandations, établies par l’O.M.S pour l’exposition aux hyperfréquences (“Critères d’hygiène de l’environnement – Fréquences radioélectriques et hyperfréquences” – O.M.S., 1981) sont désormais passées sous silence dans les publications plus récentes.
L’O.M.S. avait initialement (Organisation Mondiale de la Santé) établi une série de recommandations générales à propos des hyperfréquences, dont :
“une densité de puissance moyenne comprise entre 1 et 10 W/m² comporte une marge de sécurité suffisante pour qu’on puisse admettre une exposition ininterrompue pendant une journée complète de travail”; cette recommandation ne tient pas compte du cas des femmes enceintes;
“l’exposition de la population générale (comprenant des personnes d’âges différents et de santé variable) doit être réduite à la plus faible valeur possible et, en règle générale, les limites doivent être plus faibles dans ce cas que dans celui de l’exposition professionnelle”; une diminution d’un facteur dix est généralement prise en considération entre ces deux types de limites; néanmoins, c’est le principe dit ALARA (de l’anglais “as low as reasonably achievable” – soit “aussi bas que raisonnablement possible”) qui devrait être ici d’application. La valeur de 0,1 W/m² est dès lors donnée comme référence.
En ce moment, L’O.M.S. poursuit un programme de recherche sur les liens entre certaines maladies et l’exposition aux radiofréquences (300 MHz – 300 GHz).
L’O.M.S. a lancé le projet CEM en mai 1996, “en réponse aux préoccupations croissantes des Etats membres quant aux effets possibles sur la santé publique de l’exposition à des sources de champs électromagnétiques sans cesse plus nombreuses et plus diverses. Ce projet, d’une durée de cinq ans, devrait mettre en commun les connaissances actuelles et les moyens des organismes nationaux et internationaux et des instituts scientifiques compétents, afin d’aboutir à des recommandations scientifiquement fondées concernant l’évaluation des risques pour la santé de l’exposition aux champs électriques et magnétiques statiques ou variables de fréquence comprise entre 0 et 300 GHz.”
En ce qui concerne les hautes fréquences, les maladies particulièrement concernées sont : les cancers du cerveau et autres cancers de la tête, les leucémies/lymphômes, et les autres effets sur la santé tels que les maux de tête, les éruptions cutanées ou les vertiges.
Le Dr Michael Repacholi (coordinateur de l’Organisation Mondiale de la Santé en matière de rayonnements non ionisants) a déclaré dans une émission télévisée d’Euronews que si la téléphonie mobile avait été un médicament, elle n’aurait jamais eu d’autorisation de mise sur le marché. Rappelons qu’un médicament ne concerne en général qu’une fraction très limitée de la population…
Tant que ces recherches ne sont pas arrivées à des résultats suffisamment probants, est-il acceptable que les populations soient soumises aux rayonnements électromagnétiques et servent ainsi en quelque sorte de cobayes au seul profit commercial des opérateurs concernés? Toute autorité publique a dès lors le devoir d’appliquer le principe de précaution et d’évitement prudent (“prudent avoidance” en anglais) de manière à limiter l’intensité d’exposition à des niveaux aussi bas que possible (principe ALARA).
Il est de plus en plus évident que la norme OMS/ICNIRP/CENELEC sur laquelle se base les industriels et beaucoup d’hommes politiques en europe ne tient plus la route, car elle ne prend pas en compte les effets non-thermiques. Ils ne prennent en compte actuellement que les risques liés à l’élévation de température de parties du corps, suite à l’exposition aux fréquences émises par les appareils et les antennes.
Ces recommandations de l’Union Européenne ne tiennent compte que des effets nocifs aigus prouvés, présentant un danger pour l’homme.
Dans le cas de l’exposition au corps entier, le TAS (taux d’absorption spécifique) ne doit pas dépasser 0,08 W/kg pour le public, et cela pour des intervalles de temps n’excédant pas 6 minutes. Cette valeur calculée en densité de puissance est de 450 µW/cm2 (ou 41.2 V/m en champ électrique) en 900 MHz (source : « Guidelines on limits of exposure to radiofrequency electromagnetic fields in the frequency range from 100 KHz to 300 GHz ». Health Physics.1988.54 : 115-123).
Cette disposition n’a guère de conséquence pour les opérateurs de réseaux, le rayonnement électromagnétique dans les espaces publics se situe presque toujours au-dessous de ces valeurs limites.
Ces effets ne sont que des effets observables à court terme. La littérature scientifique indépendante actuellement disponible montre que d’autres effets à des intensités nettement plus faibles sont observables sur l’animal (et probablement sur l’homme). Il s’agit d’effets plus insidieux d’actions sur les mécanismes cellulaires.
Devant les nombreuses recherches qui sont toujours en cours sur cette problématique, notamment à l’instigation de l’OMS, il est tout aussi évident qu’il faille appliquer pleinement les principes de précaution et ALARA (niveau le plus bas possible de l’intensité du rayonnement).
Dès lors, devant les dossiers éminemment convaincants, respectivement et indépendamment l’un de l’autre, des Docteurs en sciences Neil Cherry et Roger Santini, ainsi que de la proposition du Prof. Hyland et du Département de Santé publique du canton de Salzbourg, nous proposons d’utiliser la norme de 0,001 W/m² (0,1 µW/cm²) spécialement pour la problématique de l’implantation des stations-relais de mobilophonie/GSM. Rappelons que ce niveau est 10.000 fois supérieur au rayonnement “naturel” et 100 fois supérieur au rayonnement ambiant moyen actuel sans source proche d’émission.
Ces normes permettent notamment de calculer des distances de sécurité qui devraient séparer les habitations des émetteurs. Ces distances varient en fonction de la puissance de l’émetteur et de l’amplification de l’antenne.
Pour une antenne de puissance maximale de 600 W (coefficient d’amplification compris – antenne de type Kathrein n°739623), la distance de sécurité doit être au moins de 300 m.
Références bibliographiques
[1] N.R.P.B.(National Radiation Protection Board) « Extremely Low Frequency Electromagnetic Fields and the risks of cancers », 184 p.Vol. 12, n°1 – 2001
[2] I.R.P.A/I.N.I.R.C Guidelines. “Interim Guidelines on Limits of exposure to 50/60 Hz electric and magnetic”. Health Physics.1988. 58 : 113-122.
[3] Comité Européen de Normalisation Electrotechnique (CENELEC). ENV 50166-1 de 1995. “Human exposure to electromagnetic fields Low-frequency” (0 Hz to 10 KHz). 23 pages. CENELEC : Rue de Stassart 35, B. 1050 Bruxelles (Belgique).
[4] ICNIRP.Recommandation du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques de 0 Hz à 30 GHz. Journal Officiel des Communautés Européennes. 1999/519/CE
[5] O.R.N.I – Suisse Ordonnance concernant les Radiations Non Ionisantes.19p. 23-12-1999
[6] C.I.R.C. de Lyon (Centre international de recherche sur le cancer). « Static and Extremely Low Frequency Electric and Magnetic Fields » Vol. 80., 19-26 juin 2000.
[7] Norme TCO-99 « Mandatory and recommended requirements for CRT-Types Visual Display Units (VDUs) concerning visual ergonomics, external disturbance factors, emissions, energy saving, electrical safety, miscellaneous characteristics » Suède. 1er janvier 2000.
[8]Microwave News, vol. XV, n° 4, jul. August 1995 (Draft NCRP Report seeks strong Action to curb EMFs.)
[9]Gazetta Ufficiale della Republica Italiana n°104 du 6 mai 1992. Décret du président du Conseil des Ministres du 23 avril 1992. « Limites maximales d’exposition aux champs électriques et magnétiques de fréquence industrielle nominale (50Hz) dans les ambiances d’habitation et dans les ambiances extérieures ».
[10] Ministère de l’Intérieur – Circulaire aux administrations communales (N°1644 références : 26/94). « Nuisances éventuelles liées à l’exploitation des lignes à haute tension ». Luxembourg. Le 11 mars 1994.
[11] La Legge della Regione Veneto entra in vigore – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL VENETO – 26-10- 1999 – N. 93 LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1999, n. 48 Prevenzione dei danni derivanti dai camipi elettromagnetici generati da elettrodotti. Regime transitorio.
[12] – Emilia-Romagna: legge sull’elettrosmog- Deliberazione legislativa n. 9/2000 LEGGE REGIONALE 31 Ottobre 2000, n. 30 NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE DALL’INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA.
[13] Regione Toscana – Regolamento in materia di linee elettriche ed impianti elettrici Regolamento relativo alla legge n.51 – 11 agosto 1999 – Regolamenti Regionali n 000009 del 20/12/2000 (Boll. n 39 del 29/12/2000, parte Prima , SEZIONE I ) Presidente della Giunta Regionale Regolamento di attuazione della LR 11.08.99 n. 51 in materia di linee elettriche ed impianti elettrici.
[14] Feychting M., SchulgenG., Olsen J.H., Alhbom A.“ Magnetic field and childhood cancer – A pooled analysis of two Scandinavian studies”, European J. of Cancer, 31A n°12, p.2035-2039 -1995.
[15] Ahlbom A., Dey N., Feychting M., Roman E., Skinner J., Dockerty J., Linet M., Mc Bride M., Michaelis J., Olsen J.H. “A pooled analysis of magnetic fields and childhood leukaemia”, British J. of Cancer, 83(5), p. 692-698 (2000).
[16]Jean-Marie Danze, Pierre Le Ruz, Michel Bousquet, Benoît Louppe : « L’habitat Sain – Maîtriser l’Electrosmog – Le maîtriser, le connaître et s’en protéger ». Ed. Marco-Pietteur. Coll. Résurgence – Science et Santé. 2002.
[17]Jean-Marie Danze, Roger Santini, Pierre Le Ruz, Michel Bousquet : « Pourquoi et Comment mesurer les champs électriques et magnétiques 50/60 Hertz ? » Ed Arys.Coll. Encre. 1995
[18]Moniteur Belge – Belgische Staatsblad 19.10.2004 – 72555 – Kwaliteitsnormen voor het bonnenmilieu. Fysische factoren – Richtwaarde- Normes de qualité de l’environnement intérieur- facteurs physiques >0,2 µT Interventiewaarde 10 µT- De ministerpresident van de Vlaamse Regering B. Somers – De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, A. Byttebier, De Vlaamse minister van Wonen, Medi en Sport M. Keulen, De vlaamse minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking, J. Tavernier.